Consolider notre modèle de sécurité civile

Le Sénat et l’Assemblée nationale ont adopté une proposition de loi consensuelle pour mieux valoriser les sapeurs pompiers volontaires et expérimenter un numéro unique d’appels d’urgence, le 112. Ce texte entend consolider  le modèle de sécurité civile français qui repose largement sur le volontariat, représentant 80 % des 250 000 sapeurs-pompiers au service de la nation.

Pourquoi une nouvelle loi sur la sécurité civile ?

Véritable troisième force de sécurité intérieure, la sécurité civile se structure et se dote d’une définition par la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile. Les services d’incendie et de secours se départementalisent grâce à la loi n°96-269 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours.

La sécurité civile procède d’une approche globale allant de la prévention des risques et l’organisation des secours, au retour à la vie normale après les catastrophes, grâce à l’engagement sans faille des 249 700 sapeurs-pompiers au service de la Nation.

Toutes les sept secondes, un sapeur-pompier part en intervention.

Toutefois, notre modèle de sécurité civile et ses acteurs font aujourd’hui face à plusieurs contraintes :

  • l’accroissement des sollicitations opérationnelles (plus de 26 % entre 2011 et 2017 pour le secours d’urgence à personne) ;
  • la stagnation ou la diminution de l’engagement volontaire ;
  • l’augmentation de l’insécurité liée aux interventions. Selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), en 2017, le nombre d’agressions de sapeurs-pompiers en France a atteint 2 813 (soit en moyenne six pompiers agressés pour 10 000 interventions), représentant une augmentation de 17,8 %.

La proposition de loi issue d’un très large travail de concertation entre l’Assemblée nationale, le Sénat et la Fédération des Sapeurs-Pompiers vise donc à consolider notre modèle de sécurité civile, et à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Elle reprend également certaines propositions issues du rapport de la « mission volontariat sapeurs-pompiers » rendu le 23 mai 2018.

Plus précisément, la proposition de loi répond à quatre ambitions principales :

  • consolider notre modèle de sécurité civile en consacrant une définition de la carence ambulancière  ;
  • moderniser nos services d’incendie et de secours en prévoyant notamment des mesures visant à développer encore la diversité des profils au sein des forces de secours  ;
  • maintenir notre capacité d’intervention en confortant l’engagement notamment en instaurant la promotion au cadre d’emploi, au grade ou à l’échelon, des professionnels et volontaires fonctionnaires blessés ou décédés en service ;
  • protéger les acteurs de la sécurité civile pour l’avenir en renforçant les sanctions pour les agressions de sapeurs-pompier.

Les carences ambulancières

L’article 3 précise que les SIS ne sont pas tenus de procéder à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions. Il pose également une définition de la carence ambulancière.

La commission des lois du Sénat a très favorablement accueilli cet article qui donne une définition objective de la carence ambulancière. Le texte adopté en commission mixte paritaire a reprise l’esprit des dispositions sénatoriales et a ouvert la possibilité de requalification a posteriori d’une intervention en carence ambulancière afin de permettre aux SDIS d’être justement indemnisés lorsqu’ils ont réalisé une intervention à la demande du 15 dont il s’est avéré, par la suite, qu’elle relevait en pratique d’une urgence médicale.

Le texte de la CMP prévoit la création d’une commission de conciliation paritaire qui sera en charge d’examiner les cas dans lesquels les SDIS et les SAMU seraient en désaccord sur les modalités d’application des critères de définition des carences ambulancières ;

 

Vers un numéro d’appel unique : le 112

L’article 31 de la proposition de loi prévoit la généralisation des plateformes communes, physiques ou virtuelles et précise les modalités de l’expérimentation de l’instauration du numéro unique d’urgence.

Le 112 et la mutualisation des plateformes ont suscité de vives protestations des acteurs de la santé qui craignaient de voir remettre en cause leur rôle de régulation. La commission de lois du Sénat s’est montrée favorable à l’instauration d’un numéro unique et la création de plateformes communes. Toutefois, elle a jugé que les conditions de la mutualisation n’étaient pas encore réunies. Elle a donc conservé le principe de l’expérimentation, assorti toutefois de nécessaires modifications. Elle a notamment réduit sa durée à deux ans, en intégrant au dispositif les associations agréées de sécurité civile, et en associant à sa mise en œuvre et son évaluation les présidents des SDIS.

En commission mixte paritaire, députés et sénateurs se sont mis d’accord sur le fait que les conditions matérielles de mise en œuvre des expérimentations des plateformes communes seront définies avec les présidents de conseils d’administration des SDIS et les présidents des conseils de surveillance des établissements de santé.

Conforter l’engagement et le volontariat

L’article 20 permet, d’une part, aux sapeurs-pompiers fonctionnaires d’être promus à l’échelon supérieur de leur grade ou au grade supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure, s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions et, d’autre part, de titulariser, à titre posthume, un fonctionnaire stagiaire mort dans l’exercice de ses fonctions.

L’article 21 octroie la qualité de pupille de la nation aux enfants des Sapeurs-Pompiers tués pendant les opérations de secours lors de crises majeures.L’article 22 prévoit une bonification sur la cotisation retraire de trois trimestres pour les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) justifiant de dix années de service, et leur octroie également, passé ce délai, un trimestre supplémentaire tous les cinq ans.

L’article 23 précise le régime d’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail des SPV.

L’article 24 permet aux SPV d’obtenir une autorisation d’absence pour participer aux réunions d’encadrement départementales organisées par le SIS.

L’article 25 instaure une priorité dans les demandes de mutation pour les SPV fonctionnaires ayant au moins huit ans d’engagement à leur actif.

L’article 26 exempte de cotisations ordinales les professionnels de santé s’engageant comme volontaires (médecins, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers et vétérinaires).

L’article 27 relève à 10 000 habitants les seuils d’incompatibilité de l’activité de SPV avec les fonctions de maire ou d’adjoint au maire, actuellement fixés à 3 500 et 5 000 habitants.

L’article 28 supprime l’avis du comité consultatif départemental pour faire valider ou reconnaître les équivalences de formation pour devenir SPV.

L’article 29 considère que l’ancien SPV dispose des qualifications nécessaires pour donner les premiers secours dans l’entreprise pendant 24 mois après cessation de l’engagement.

L’article 30 institutionnalise un label employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, donnant le droit aux avantages y afférents.

Le Sénat a adopté des disposition visant à :

  • instaurer un mécanisme de réduction de cotisations sociales patronales incitatif à l’emploi de sapeurs-pompiers. ;
  • favoriser l’accès des sapeurs-pompiers volontaires au logement social en prévoyant des objectifs d’attribution  ;
  • étendre aux étudiants en soins infirmiers la possibilité d’effectuer un stage au sein du service de santé et de secours médical d’un SDIS ;
  • d’ouvrir à l’ensemble des membres d’un conseil municipal la possibilité de se présenter à l’élection du conseil d’administration du SDIS présent sur le ressort de la commune ou de l’EPCI.

Mieux protéger les forces de sécurité civile

L’article 36 entend étendre la constitution de partie civile des SIS en cas d’incendie volontaire et prévoit que les dépenses directement imputables aux opérations de secours sont prises en charge par le SDIS.

L’article 37 supprime le régime dérogatoire de responsabilité civile en cas d’incendie.

L’article 38 étend l’outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique aux sapeurs-pompiers professionnels (« SPP »), militaires et volontaires sur toutes les missions qu’ils sont amenés à réaliser.

L’article 39 instaure un référent sécurité dans chaque SIS.

Le Sénat a aussi adopté des dispositions visant à :

  • préciser que dans le cadre de l’usage d’une caméra mobile par un sapeur-pompier, l’enregistrement ne peut être déclenché dans le cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical ;
  • autoriser, par décision motivée du juge des libertés et de la détention, que les déclarations d’un témoin puissent être recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier dès lors qu’une procédure porte sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ou un marin-pompier.