Remplacement d’un adjoint au maire après démission

1. Les modalités de désignation d’un nouvel adjoint au maire, en cas de vacance, sont fixées par le code général des collectivités territoriales. Elles diffèrent selon la taille de la commune : 

A : dans les communes de moins de 1 000 habitants, la seule précision apportée par le code précité est que le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant ; 

B : dans les communes de 1 000 habitants et plus, le même code, modifié pour la dernière fois par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, prévoit que quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder.

2 : L’ordre des adjoints ne peut être modifié qu’en cas de vacance d’un poste d’adjoint et de nouvelle élection

A : Dans cette hypothèse, et à défaut de délibération préalable du conseil municipal sur le rang du nouvel adjoint, celui-ci occupera le dernier rang des adjoints, chacun des adjoints restant passant au rang supérieur (CE, 3 juin 2005, élection de Saint-Laurent-de-Lin). Par ailleurs, si la liste des adjoints est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe le maire et le premier adjoint ne sont pas nécessairement de sexes différents. 

B : Le conseil municipal peut toutefois décider que l’adjoint nouvellement élu occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’adjoint qui occupait le poste devenu vacant. Tout conseiller municipal (sauf le maire) peut se porter candidat à un poste d’adjoint vacant, y compris s’il occupe déjà les fonctions d’adjoint, sans avoir pour autant à démissionner. Si l’adjoint intéressé est élu, son poste devient alors lui-même vacant et est pourvu selon les mêmes modalités. 

C : Puisque rien n’empêche un adjoint de se porter candidat sur le poste d’un adjoint vacant, rendant de ce fait son propre siège vacant, rien ne peut donc empêcher a priori qu’il y ait, dans le cadre d’une procédure de remplacement, une série de vacances en cascade modifiant l’ordre du tableau, la dernière étape du processus consistant à pourvoir au remplacement du dernier poste libéré par l’élection au rang vacant d’un conseiller municipal.