Pas de report pour les délibérations relatives à la compétence mobilité mais un délai supplémentaire en matière de PLUI

Si la possibilité d’accorder un peu plus de temps aux élus pour délibérer sur le transfert de la compétence mobilité ne verra pas le jour comme je le souhaitais, la loi du 14 novembre autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire a reporté à l’été la décision en matière d’urbanisme.

Le report de la compétence mobilité ne convainc pas

Comme je vous l’expliquais dans un article précédent, les Sénateurs avaient mis sur la table la possibilité de repousser de six mois le transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme et la compétence d’organisation de la mobilité.

Une proposition de loi prévoyait d’abord cette facilité et elle avait été incorporée au plus récent projet de loi d’état d’urgence sanitaire.

La disposition figurait donc bien dans le projet de loi jusqu’à la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.

A l’initiative du Gouvernement et au motif qu’une majorité d’associations d’élus ne demandait pas le report, cette mesure a été supprimée lors de la nouvelle lecture du projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire.

Urbanisme : report jusqu’au 1er juillet

L’article 7  de la loi du 14 novembre autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire modifie une disposition de la loi Alur.

Ce point particulier précisait que si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la loi Alur, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent.

La loi du 14 novembre supprime la mention de « premier jour » et la remplace par la date du « 1er juillet ».

Donc au lieu d’une échéance début 2021 (puisque les élections municipales ont eu lieu en 2020), celle-ci est reportée à l’été.

Autres dispositions relatives aux collectivités

L’article 6 de la loi présente les modalités de réunions des organes délibérants des communes et groupements de communes.

Ainsi, quand le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans les conditions sanitaires qui s’imposent, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu.

Mais celui-ci doit répondre à certaines conditions : il doit respecter le principe de neutralité, offrir les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et permettre d’assurer la publicité des séances. Les autorités compétentes informent préalablement le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement de ce choix de nouveau lieu.

Le maire ou le président peut aussi décider que cette réunion se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Dans ca cas, le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Si cette possibilité est mise en œuvre, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.

Si jamais ce quorum n’est pas atteint après une première convocation régulièrement faite, une nouvelle convocation a lieu au moins trois jours plus tard. Il n’y aura alors plus de condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

Enfin, la loi ranime l’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, et plus particulièrement son article 6 : le maire ou le président peuvent décider que la réunion de l’organe délibérant se tiendra par visioconférence ou, à défaut, en audioconférence.