Loi Climat et Résilience : les dispositions concernant les collectivités

Issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat (CCC), le projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » a été adopté en conseil des ministres le 10 février. Il porte l’objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Examen prévu au Parlement prévu fin mars.

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Le projet de loi se compose de 69 articles répartis en six titres, déclinant les différents thèmes sur lesquels a travaillé la Convention citoyenne pour le Climat – consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir et renforcer la protection judiciaire de l’environnement.

Le projet de loi sera examiné au Parlement à partir de la fin mars. La convention citoyenne pour le Climat devrait quant à elle se réunir une dernière fois d’ici la fin du mois.

Consommer (titre I)

Les changements de nos modes de consommation sont au cœur du projet de loi. L’éducation au développement durable est un objectif affirmé « du primaire jusqu’au lycée » (article 1). Cela implique une coordination des acteurs de l’éducation  dont les collectivités territoriales (art.2).

Le pouvoir de police de la publicité sera désormais exercé par le maire (art. 6), que la commune dispose ou non d’un règlement local de publicité. Cela concernera aussi les publicités situées à l’intérieur des vitrines et visibles depuis une rue (article 7). Les collectivités locales pourront aussi expérimenter pendant trois ans l’interdiction de la distribution à domicile de publicités (article 9), sauf à ceux ayant apposé un « Oui Pub » sur leur a boîte aux lettres.

Pour lutter contre les emballages plastique à usage unique, la vente en vrac devra être réalisée dans 20 % des surfaces de ventes d’ici 2030 (art. 11) pour les grandes et moyennes surfaces (>400 m²). Les dispositifs de consigne pour emballages en verre « lavables et réutilisables » pourront être installés par les producteurs ou leurs éco-organismes à partir de 2025 (art.12), sous réserve d’un bilan environnemental positif.

Produire et travailler (titre 2)

Les clauses environnementales des marchés publics seront durcies. Elles devront prendre en compte les « aspects environnementaux des travaux, services ou fournitures achetés » (art. 15).

En matière environnementale, l’importance de préserver et restaurer les milieux naturels est réaffirmée (art. 19) ; le gouvernement se donne l’habilitation à réforme le code minier par ordonnance (art. 21), afin d’améliorer l’encadrement des travaux miniers et renforcer la responsabilité des exploitants (art. 20).

Pour mieux territorialiser le développement des énergies renouvelables (ENR) en lien avec la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), des objectifs seront fixés aux régions (art. 22) et devront être intégrés dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet). La PPE devra quant à elle intégrer une feuille de route pour développer les communautés d’énergies renouvelables et des communautés énergétiques citoyennes (art. 23). Par ailleurs, le code de l’urbanisme sera modifié pour obliger les commerces et entrepôts de plus de 500 m2 (au lieu de 1000 m2 actuellement) à installer des toitures photovoltaïques ou toitures végétalisées ; cette obligation est étendue aux extensions de bâtiments et aux constructions destinées au commerce de gros.

Se déplacer (titre 3)

Le projet de loi encourage et vise à accélérer le verdissement du parc de voitures individuelles.

Pour favoriser le report modal de la voiture vers les transports collectifs en entrée de ville, les collectivités devront intégrer le développement des parkings-relais dans les objectifs des plans de mobilité (article 26).

Le projet de loi prévoit l’instauration de zones à faibles émissions mobilité d’ici le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations métropolitaines de plus de 150.000 habitants, portant à 45 le nombre de ZFE-m (article 27). Jusqu’à présent, seules les agglomérations en situation de dépassement régulier des seuils de pollution sont obligées d’instaurer une ZFE-m (soit une dizaine aujourd’hui). Il est aussi prévu un transfert des compétences et prérogatives du maire en matière de ZFE-m au président de l’EPCI et la création d’un pouvoir de police ad hoc.

L’expérimentation des voies réservées à certaines catégories de véhicules (transports collectifs, covoiturage, véhicules à très faibles émissions) sera permise pour trois ans (art. 28) sur les autoroutes et routes express du réseau routier national et du réseau départemental.

L’article 30 fixe la suppression progressive de la niche fiscale sur le gazole (via la TICPE) pour les transports routiers de marchandises à l’horizon 2030, avec un « accompagnement du secteur ».

Pour favoriser le fret ferroviaire ou fluvial, les régions volontaires seront habilitées (art. 32) à  mettre en place une écotaxe sur le transport routier de marchandises. Idem pour les départements qui auraient à supporter « un report significatif de trafic » en provenance de ces routes régionales sur lesquelles s’appliqueraient ces contributions.

Les liaisons aériennes intérieures seront interdites (art. 36) dès lors qu’un trajet alternatif en transports collectif moins émetteur de CO2 existe en moins de 2h30, sans correspondance. Les liaisons restantes devront être compensées écologiquement dès 2022 (art. 38). Un décret précisera les conditions d’application de cette interdiction ainsi que les modalités de dérogation. La question d’un prix du carbone pour le secteur aérien sera portée par le gouvernement au niveau européen (article 35). Quant aux aéroports, leur possibilité de se développer sera encadrée (art. 37).

À compter du 1er janvier 2022, les comités des partenaires mis en place par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) devront désormais intégrer des habitants tirés au sort (article 34). Ces comités devront être consultés « sur tout projet de mobilité » et évalueront au moins une fois par an les politiques de mobilité mises en place sur le territoire relevant de leur AOM.

Se loger (titre 4)

Le gouvernement n’a pas souhaité fixer une obligation de rénovation énergétique globale. L’article 39 indique que les passoires énergétiques correspondent aux logements ou bâtiments classés F et G (>331 kWh/m2/an actuellement) dont les seuils de consommation correspondants seront fixés par arrêté. Un an après la promulgation de la loi, il ne sera plus possible d’augmenter les loyers des logements F et G lors du renouvellement du bail ou de la remise en location (art. 41) ; leur location sera interdite à partir de 2028.

L’article 40 donne une assise législative au diagnostic de performance énergétique (DPE) qui aura un caractère opposable. Il rend aussi le DPE obligatoire pour les bâtiments collectifs dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013.

L’organisation du service public de la performance énergétique de l’habitat est clarifié par l’article 43, afin de préciser l’offre de service aux ménages à l’échelle des EPCI et de d’uniformiser sur tout le territoire cet accompagnement, tout en permettant aux collectivités territoriales de l’adapter à leur territoire.

Pour que les copropriétés puissent faire plus facilement des travaux de rénovation énergétique, elles devront créer un fonds de provisions (art. 44) et prévoir un plan pluriannuel de travaux.

L’interdiction généralisée des terrasses chauffées sera quant à elle sécurisée via l’intégration de considérations environnementales dans les autorisations d’occupations à compter de l’hiver 2021 (art. 46).

L’objectif de division par deux du rythme d’artificialisation des sols sur les dix prochaines années est intégré dans la loi (art. 47), avec une définition de la notion d’artificialisation, tandis que l’objectif de « zéro artificialisation nette » est introduit dans le code de l’urbanisme (art. 48). L’objectif sur l’artificialisation doit aussi être pris en compte par les documents de planification régionale, et décliné aux niveaux intercommunaux et communaux (art. 49). Pour urbaniser de nouveaux espaces, les collectivités devront démontrer qu’il n’existe pas de parcelle disponible dans l’enveloppe urbaine existante. Un rapport annuel sur l’artificialisation des sols devra être réalisé par chaque commune ou intercommunalité (art. 50) et débattu en assemblée.

Par ailleurs, les projets de grandes surfaces commerciales en périphérie ne seront plus autorisées, avec néanmoins des dérogations possibles en dessous de 10 000 mètres carrés. Les intercommunalités devront actualiser au minimum tous les six ans un inventaire des zones d’activités économiques (art. 53).

En savoir plus sur ce point particulier.

Se nourrir (titre 5)

Les collectivités volontaires pourront proposer quotidiennement dans leurs services de restauration collective le choix d’un menu végétarien à partir de la promulgation de la loi et pour une durée de deux ans (art.59). Les repas devront comporter à l’échéance du 1er janvier 2022 au moins 50 % de produits durables et de qualité dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique, en les entendant à compter de 2025 à la restauration collective privée (art.60).

Renforcer la protection judiciaire de l’environnement (titre 6)

La mise en danger de l’environnement sera punie plus fermement, avec une peine maximale de 3 ans de prison et de 300 000 euros d’amende (art. 67). Le délit de pollution des eaux est élargi pour en faire un délit général de pollution des eaux, de l’air et des sols, avec une gradation des peines selon l’intentionnalité des actions et la gravité des dommages.

Le comportement intentionnel ayant conduit à des atteintes graves et durables à l’environnement constitue ainsi un écocide qui sera sanctionné par des peines allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende.