L’accès aux données de connexion 

L’accès aux données de connexion (ce qui suppose qu’il y ait conservation) est devenu la reine des preuves pour nos enquêteurs. Avec le droit au silence, l’aveu à disparu dans la réalité comme mode de preuve. L’évolution de la société fait que le témoignage est aussi devenu un mode marginal de preuve. Nos concitoyens veulent bien témoigner souvent anonymement mais refusent de faire des déclarations enregistrées dans les procédures dans nos commissariats et autres gendarmeries, et ils répugnent encore plus à se rendre à des audiences. 

Dans ces conditions, la preuve de culpabilité ou à l’inverse d’innocence passe très largement par l’accès à nos données d’identification ou de connexion que cela soit avec nos téléphones mobiles, ou avec nos ordinateurs et autres tablettes. 

L’accès aux données de connexion permet de répondre à qui ? mais aussi à où ? et enfin à quand ? 

Près de 3 millions de demandes sont adressées par les enquêteurs de manière confidentielle à travers un outil informatique mis au point au bout de 10 ans, la PNIJ. 

Tout ceci fonctionne très bien et dans des délais rapides mais est contesté par les tenants des droits et libertés individuelles conduisant à ne pas laisser d’accès à nos données de connexion. 

La Cour de Justice de l’Union Européenne a fortement entravé les possibilités de conserver et d’accéder aux données de connexion.

J’ai avec ma collègue Madame Canayer mené un travail assez complet permettant d’examiner dans quelles conditions notre pays pouvait maintenir un système de conservation généralisé des données et pouvait permettre à nos procureurs de la République d’autoriser les accès aux données. 

Entre autres sujets, se profile la question de savoir qui autorise l’accès à ces données : dans notre système ce sont les parquets qui ont la fonction d’accusation. 

Notre pays devra progressivement admettre que ces autorisations ne seront pas données par les magistrats en charge de l’accusation mais par les magistrats en charge du contrôle, c’est-à-dire les juges des libertés et de la détention. 

L’autre sujet concerne le niveau d’infraction permettant de recourir aux données de connexion. 

Nous proposons de retenir la notion de criminalité grave mais avec un seuil de définition large permettant de viser toutes les infractions passibles d’au moins 3 ans d’emprisonnement (en pratique par exemple le vol simple). 

Vous pouvez accéder à ce travail soit dans une version résumé de l’essentiel ou dans la version complète avec le rapport.

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