Réforme de la taxe d’aménagement

La Loi de Finances pour 2021 est venue apporter des modifications sur le dispositif de la taxe d’aménagement. L’article  155  du  Projet de loi de Finances pour 2021 acte en plusieurs points un changement d’organisation dans la gestion de la perception des taxes d’urbanisme par les services de l’Etat. Précisions.

Evolution du cadre normatif de la gestion des taxes d’urbanisme

A  compter  de  début  2023,  ce  seront  les  services  de  la  direction  générale  des  finances publiques (DGFIP) qui s’en chargeront et non plus les services de la direction départementale des territoires (DDT).  Actuellement la DGFiP n’assure que le recouvrement de la taxe.

Les modalités de cette transition seront détaillées par ordonnance « d’ici 2022 »

L’article  155   habilite  en  effet  le  Gouvernement  à  légiférer  par voie d’ordonnance afin de définir, d’ici à 2022, le cadre normatif du transfert de la gestion des taxes d’urbanisme.

Le  projet  d’ordonnance  sera  soumis  à  la  consultation  des collectivités  territoriales  et  permettra  de  conduire  un  travail  de codification au sein du CGI et du livre des procédures fiscales, ainsi que d’harmonisation et de simplification des dispositions régissant les  taxes  d’urbanisme  afin  de  les  rapprocher  des  règles, notamment  de  procédure  et  de  contrôle,  applicables  aux  impôts gérés par la DGFiP. 

Ces évolutions contribueront, sans remettre en cause les équilibres actuels de la taxe ’aménagement, à améliorer son fonctionnement et donc à sécuriser la ressource fiscale dont disposent les collectivités.

Question écrite n° 20146 de M. Hervé Maurey. Réponse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance, publiée dans le JO Sénat du 04/03/2021

Evolution de la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement 

L’article 155 reporte notamment la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement à la date de réalisation définitive des opérations. 

Afin de renforcer les synergies avec les impôts fonciers, la déclaration de la taxe d’aménagement s’effectuera donc dans les mêmes conditions que les déclarations des changements fonciers prévues par l’article 1406 du CGI, soit dans les 90 jours à compter de la réalisation définitive des travaux : les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d’urbanisme seront ainsi unifiées. 

 La date d’achèvement des travaux retenue pour l’exigibilité de la  taxe  ne  reposera  donc  pas  sur  la  déclaration d’achèvement et de conformité des travaux prévue par le droit de l’urbanisme, mais sur les obligations fiscales existantes. Ainsi, cette nouvelle règle d’exigibilité n’induira aucune charge supplémentaire pour les collectivités ni ne fera peser de risque de perte de l’assiette fiscale. En effet, grâce à cette réforme, la vérification de l’achèvement des travaux sera effectuée par l’administration fiscale en tirant profit de l’expérience acquise par la DGFiP en matière de surveillance et de relance des contribuables en matière de taxes foncières.

À cet égard, il est rappelé que  le  défaut  de  production  dans  les  délais prescrits  des  déclarations  de  changements  fonciers,  ainsi  que  les omissions ou inexactitudes constatées dans ces déclarations, sont actuellement sanctionnées par l’application d’amendes fiscales prévue à l’article 1729 C du CGI et la perte ou réduction d’exonération temporaire. Les ressources des collectivités territoriales ne souffriront donc pas de cette réforme, qui doit au contraire en renforcer la fiabilité.

Question écrite n° 20146 de M. Hervé Maurey. Réponse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance, publiée dans le JO Sénat du 04/03/2021

Analyse

Ce sujet est important pour les collectivités mais il n’est pas abouti dans sa réflexion et encore moins dans sa rédaction.

Nous sommes dans le cadre d’une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance, ce qui veut dire que le Parlement ne sera pas saisi du contenu de cette ordonnance.

Les gouvernements successifs ont même pris l’habitude ou plutôt la mauvaise habitude de ne pas présenter les ordonnances aux fins de ratification sachant que le Conseil Constitutionnel semble maintenant leur donner, même non ratifiés, une valeur législative. C’est donc clairement autour de la rédaction de l’ordonnance de 2022 que vont se jouer les choses.

Je prends note qu’il y aura une consultation des collectivités territoriales mais je crois qu’il sera effectivement important de suivre d’assez près ce sujet.

L’évolution de la date d’éligibilité nous est présentée comme n’entrainant pas de conséquence pour les collectivités. Lorsqu’on regarde un peu plus précisément, il nous est indiqué qu’il n’y aura pas de risque de perte de l’assiette fiscale mais cela ne répond pas à votre question sur le délai en terme de trésorerie.

Je ne suis pas également sûr d’avoir bien compris la subtilité suivant laquelle les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d’urbanisme seront ainsi unifiées.

Le fait que des dispositions fiscales sanctionnent le retard dans la déclaration de changement foncier ne me rassure pas plus.

Question écrite

J’ai interrogé le Ministre de l’économie, des finances et de la relance et des comptes publics sur ce sujet.

M. Philippe Bonnecarrère appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’application du nouveau dispositif de perception de la taxe d’aménagement applicable à partir de janvier 2023.
L’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a en effet modifié plusieurs articles du code de l’urbanisme relatif à la taxe d’aménagement. Les autorisations d’urbanisme délivrées après le 1er janvier 2023 seront exigibles à la date de réalisation définitive des opérations, au sens de l’article 1406 du code général des impôts, c’est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la réalisation définitive des travaux d’aménagement. Ces nouvelles modalités font courir un risque de non recouvrement de l’impôt en cas d’inachèvement volontaire des travaux ou de non déclaration d’achèvement des travaux, qui pourrait se traduire par une diminution des ressources des collectivités locales.
Par ailleurs, le passage d’un dispositif de paiement de cette taxe basé, au 31 décembre 2022 sur la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme, à un dispositif basé sur la date d’exigibilité après l’achèvement des travaux, au 1er janvier 2023, créera de fait pendant une certaine durée, une baisse très importante dans la perception des recettes pour les collectivités et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) dont la ressource dépend principalement de la part de la taxe d’aménagement départementale qui leur est dédiée. Cette situation constitue une menace pour le maintien de leurs équipes et pour la continuité du service rendu par les CAUE aux territoires. Cette jonction n’ayant fait l’objet jusqu’à présent d’aucune concertation avec les CAUE notamment, les élus expriment une très forte inquiétude sur la recette durant cette période transitoire qui durera au moins un an et plus probablement deux.
Aussi, il souhaiterait savoir quelles dispositions seront prises pour garantir l’effectivité de la perception des recettes dans les conditions prévues selon le nouveau dispositif.
Considérant la date d’application fixée à 2023, il lui demande quelles mesures d’anticipation sont prises pour pallier l’impact financier imminent pour les collectivités et les CAUE durant cette période transitoire.