La censure partielle par le Conseil constitutionnel de la loi de « vigilance sanitaire »

Certaines dispositions du projet de loi de « vigilance sanitaire » ont été retoquées par le Conseil constitutionnel. Dans un avis publié le 9 novembre dernier, le Conseil constitutionnel a censuré l’accès des directeurs d’établissement scolaires à des données de santé concernant les élèves et les dispositions portant habilitation à prendre des ordonnances. Explications.

Accès au statut vaccinal des élèves

Point de cristallisation dans les débats entre parlementaires, la mesure autorisant les chefs d’établissements scolaires à accéder – pendant l’année scolaire 2021-2022 – au statut virologique et vaccinal des élèves avait fait couler beaucoup d’encre. Le Sénat s’y était naturellement opposé.

Dans une décision rendue publique le 9 novembre, le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions portaient une « atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ». L’instance a jugé qu’elle possédait un champ d’application « trop large ».

Cette mesure impliquait le traitement de données personnelles, « sans que soit préalablement recueilli le consentement des élèves intéressés ou, s’ils sont mineurs, de leurs représentants légaux », a estimé le Conseil Constitutionnel. Enfin, la finalité même du dispositif n’a pas été définie avec « une précision suffisante »

Les informations médicales en cause sont susceptibles d’être communiquées à un grand nombre de personnes, dont l’habilitation n’est subordonnée à aucun critère ni assortie d’aucune garantie relative à la protection du secret médical.

Conseil constitutionnel

Des habilitations à légiférer par ordonnance retoquées

Le Conseil constitutionnel a en outre censuré comme contraires à l’article 38 de la Constitution plusieurs dispositions des articles 13 et 14 de la loi déférée, portant habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances.

L’article 13 de la loi vigilance sanitaire habilitait le Gouvernement, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre, par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de l’article L. 1226-1-1 du Code du travail, visant à rétablir, à adapter ou à compléter ces dispositions.

Cet article permet lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, d’adapter les conditions de versement de l’indemnité complémentaire par l’employeur en cas d’arrêt maladie.

L’article 14 habilite également le Gouvernement, jusqu’à cette même date, à prendre, par ordonnance des mesures d’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi (aussi dénommée activité partielle de longue durée [APLD]).


Le Conseil constitutionnel a indiqué qu’aux termes du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution, seul le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre de telles ordonnances. Or, les dispositions contestées, supprimées en première lecture, ont été rétablies en nouvelle lecture par voie d’amendements parlementaires. Elles n’ont donc pas été adoptées à la demande du Gouvernement.

Ces dispositions de la loi vigilance sanitaire sont donc inconstitutionnelles et ne seront pas applicables.