Mises au point sur la taxe d’aménagement

Dans les mois précédents je vous avais fait part de mon analyse sur les questions touchant à la taxe d’aménagement et je vous ai fait part en particulier du fait que l’obligation de reversement était à  nouveau facultative.

  1. J’avais parallèlement interrogé Monsieur le Préfet du Tarn concernant les informations communiquées par la DGFIP par nos communes : En effet, plusieurs d’entre vous m’ont évoqué une contradiction entre les indications données localement et les instructions nationales.

Je vous communique ci-dessous la mise au point de Monsieur le Préfet : « Dans le cadre de l’appui au contrôle de légalité à la Préfecture, la DDFiP a effectivement formulé des observations  fin de l’année 2022 sur les délibérations prises par les collectivités dans le cadre de la mise en place de l’obligation de reversement de la TAM des communes vers l’EPCI dont elles sont membre, obligation mise en place par l’article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30/12/2021 de finances pour 2022 avec effet au 1er janvier 2022. L’obligation de reversement de tout ou partie du montant de la TAM à l’EPCI étant depuis redevenue facultative (article 15 de la loi de finances rectificative n° 2022-1499 du 01/12/2022 pour 2022).

Ainsi, sur ce point, s’agissant de la détermination de la fraction de TAM à reverser, la DDFiP a rappelé (position confirmée par la FAQ DGCL/DGFiP) que l’article L 331-2 du code de l’urbanisme précise que la taxe est instituée sur l’ensemble du territoire de la commune ou de l’ensemble des communes membres de l’EPCI et que dès lors, le reversement total ou partiel du produit de la taxe d’une ou des communes membre vers  l’EPCI est assis sur la totalité de la taxe d’aménagement perçue par la ou les communes membres.

Il n’y a pas de prise en compte de la notion de zonage pour le calcul du reversement qui correspond à une proportion de charges d’équipement assumées des communes vers leur EPCI et uniquement dans ce cadre là.

Par contre, s’agissant de la définition du taux de TAM qui s’applique sur le territoire de la commune, le choix du taux résulte de la décision de la collectivité et peut être effectivement toujours sectorisé (la délibération doit préciser les parcelles cadastrales sur lesquels s’appliquent des taux différenciés).

Depuis le transfert de la gestion des taxes d’urbanisme à la DGFiP au 1er septembre 2022, les règles relatives à la fixation du taux de la TAM et l’éventuelle instauration d’une taxe d’aménagement majorée sur certains secteurs sont désormais régies par le Code Général des impôts (articles 1635 quater A et suivants du CGI). »

2. J’avais saisi Madame la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité qui m’a apporté une réponse concernant les conséquences des futures modalités de perception de la taxe d’aménagement pour les ressources des collectivités locales et des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

L’administration considère comme plus efficace la nouvelle modalité de perception. Je reste sceptique et vous proposerai que nous fassions un point dans quelques mois pour vérifier si ces taxes sont effectivement perçues au rythme qui pouvait être attendu ou s’il y a une perte pour les communes et les intercommunalités.

Je me tiens  à votre disposition si vous aviez à nouveau  besoin de précisions sur ce sujet.

En savoir plus sur Philippe Bonnecarrère, Député du Tarn

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