Quelles sont les obligations d’information du maire par le procureur de la République ?

Vous trouverez la réponse à cette question à la suite de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 dans une circulaire adressée par la Garde des Sceaux de l’époque à l’ensemble des procureurs et présidents de tribunaux judiciaires.

Je vous ai extrait la partie de cette circulaire qui précise les situations dans lesquelles le Procureur de la République doit informer le Maire.

Extrait de la circulaire CRIM-2020-08-H2-10/03/2020

Le renforcement de l’obligation d’information du maire par le procureur de la République

L’article 59 de la loi du 27 décembre 2019 a modifié l’article L.132-3 du code de la sécurité intérieure qui dispose désormais en ses alinéas 2 et 3 que : « Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article [infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune].

Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l’article 21-2 du code de procédure pénale ».

Son avant-dernier alinéa reste inchangé, prévoyant que « le maire est informé par le procureur de la République des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du même code ».

Antérieurement, le maire n’était informé par le procureur de la République, à sa demande, que des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites et des appels interjetés relatifs aux infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune. Il est désormais également informé, à sa demande, des poursuites engagées et des jugements définitifs y afférents, ainsi que des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l’article 21-2 du code de procédure pénale.

Ces informations sont délivrées dans le respect du principe du secret de l’enquête et de l’instruction, conformément aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.

Vous veillerez à une information effective des maires qui en feraient la demande, selon les modalités prévues par ces nouvelles dispositions et dans le respect du cadre légal existant.

Les présentes directives viennent compléter les orientations qui vous ont été données par la circulaire du 6 novembre 2019 relative au traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des personnes investies d’un mandat électif et au renforcement des échanges d’informations entre les élus locaux et les procureurs de la République. L’ensemble de ses dispositions restent naturellement d’actualité, notamment s’agissant de la participation active des procureurs de la République aux conseils locaux et intercommunaux de prévention de la délinquance (CLSPD/CISPD) et de l’association des maires aux groupes locaux de traitement de la délinquance.

Enfin, les relations étroites que les procureurs de la République doivent entretenir avec les maires de leur ressort doivent contribuer à améliorer l’articulation entre les polices municipale et nationale, dans le cadre général des conventions qui sont désormais, en application de l’article 58, signées par l’autorité judiciaire et afin de veiller au signalement des infractions constatées par les services municipaux au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. »